T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.47.13. Pour l’application du paragraphe 2° de l’article 541.47.4, un texte de bande est harmonisé au texte de loi mentionné au paragraphe 2° de l’article 541.47.1 et aux règlements pris pour son application:
1°  s’il impose une taxe dans une réserve uniquement pour une fourniture taxable de boissons alcooliques ou de carburant effectuée dans la réserve conformément à l’article 541.47.14;
2°  si ses dispositions prévoient:
a)  que le titre I et les règlements pris pour son application, à l’exception des dispositions prévoyant un remboursement ou une exemption de taxe fondé sur une exemption mentionnée à l’article 18 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (L.C. 2003, c. 15, a. 67), édicté par l’article 10 du chapitre 19 des lois du Canada de 2005, y sont incorporés par renvoi évolutif et s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si la taxe imposée en vertu du paragraphe 1° l’était en vertu du titre I;
b)  que la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et les règlements pris pour son application s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du texte de bande comme si le texte était une loi fiscale au sens de cette loi;
c)  que les règles mentionnées à l’article 541.47.17 s’appliquent;
d)  que toute modification à la présente section découlant d’une modification au titre I et aux règlements pris pour son application s’applique comme si elle était apportée au texte de bande.
2010, c. 25, a. 252; 2010, c. 31, a. 175.
541.47.13. Pour l’application du paragraphe 2° de l’article 541.47.4, un texte de bande est harmonisé au texte de loi mentionné au paragraphe 2° de l’article 541.47.1 et aux règlements pris pour son application:
1°  s’il impose une taxe dans une réserve uniquement pour une fourniture taxable de boissons alcooliques ou de carburant effectuée dans la réserve conformément à l’article 541.47.14;
2°  si ses dispositions prévoient:
a)  que le titre I et les règlements pris pour son application, à l’exception des dispositions prévoyant un remboursement ou une exemption de taxe fondé sur une exemption mentionnée à l’article 18 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (L.C. 2003, c. 15, a. 67), édicté par l’article 10 du chapitre 19 des lois du Canada de 2005, y sont incorporés par renvoi évolutif et s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si la taxe imposée en vertu du paragraphe 1° l’était en vertu du titre I;
b)  que la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) et les règlements pris pour son application s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du texte de bande comme si le texte était une loi fiscale au sens de cette loi;
c)  que les règles mentionnées à l’article 541.47.17 s’appliquent;
d)  que toute modification à la présente section découlant d’une modification au titre I et aux règlements pris pour son application s’applique comme si elle était apportée au texte de bande.
2010, c. 25, a. 252.