1° celle des conditions suivantes qui s’applique, selon le cas:a) s’il s’agit de la fourniture d’un service ou d’un bien meuble incorporel visée à l’un des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 18, l’acquéreur de celle-ci réside dans la réserve et l’acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture dans la mesure d’au moins 10% dans la réserve;
b) s’il s’agit de la fourniture d’un bien visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 18, la possession matérielle du bien a été transférée à l’acquéreur de la fourniture dans la réserve;
c) s’il s’agit de la fourniture d’un bien visée au paragraphe 3.1° du premier alinéa de l’article 18, la possession matérielle du bien a été transférée à un tiers dans la réserve;
d) s’il s’agit de la fourniture d’un bien visée au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 18, la possession matérielle du bien a été transférée à l’acquéreur dans la réserve;
e) s’il s’agit de la fourniture d’un bien visée à l’un des paragraphes 5° et 6° du premier alinéa de l’article 18, l’acquéreur de celle-ci soit réside dans la réserve, soit est un inscrit et le bien lui est délivré dans la réserve ou y est mis à sa disposition;
f) s’il s’agit de la fourniture d’un bien visée à l’un des paragraphes 2.1°, 7° et 8° du premier alinéa de l’article 18, celle-ci est effectuée dans la réserve conformément au paragraphe 1° de l’article 541.47.9;
g) s’il s’agit de la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service visée au premier alinéa de l’article 18.0.1, l’acquéreur de celle-ci réside dans la réserve et l’acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture dans la mesure d’au moins 10% dans la réserve;