541.47. Pour l’application d’une entente visée à l’article 541.45, le gouvernement peut, par règlement:1° édicter toute disposition nécessaire pour donner effet à une telle entente ainsi qu’à ses modifications;
2° préciser les dispositions de la présente loi qui ne s’appliquent pas;
3° prendre toutes les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre d’une telle entente et de ses modifications.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale examine tout règlement pris par le gouvernement en vertu du présent article et l’entente qui s’y rapporte.