541.34. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:«entreprise» a le sens que lui donne l’article 1;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1;
«vendeur» signifie toute personne qui effectue la vente au détail au Québec de perchloroéthylène;
«vente au détail» signifie une vente effectuée à une personne pour fins de consommation ou d’usage par elle-même ou par toute autre personne à ses frais, mais ne comprend pas une vente effectuée à des fins de revente.