541.32. La personne tenue, en vertu de l’article 541.25, de percevoir la taxe ou un autre montant doit indiquer cette taxe ou ce montant sur la facture, le reçu, l’écrit ou un autre document constatant le montant payé ou payable pour une unité d’hébergement.
Toutefois, dans le cas où l’un des paragraphes 1° et 2.1° du premier alinéa de l’article 541.24 ou le quatrième alinéa de l’article 541.25 s’applique, cette personne doit indiquer séparément le montant de cette taxe et préciser qu’il s’agit de la taxe sur l’hébergement de 3,5% si, à la fois:1° une unité d’hébergement est fournie avec un autre bien ou service;
2° le montant payé ou payable qui est constaté sur la facture, le reçu, l’écrit ou un autre document n’est pas uniquement attribuable à la fourniture de l’unité d’hébergement.
1997, c. 14, a. 354; 2006, c. 36, a. 292; 2010, c. 25, a. 251; 2017, c. 1, a. 461; 2018, c. 182018, c. 18, a. 1001.