541.30. La personne tenue de s’inscrire en vertu de l’article 541.28 doit présenter une demande d’inscription au ministre avant le jour où elle doit percevoir pour la première fois la taxe, le montant visé au deuxième alinéa de l’article 541.25 ou le montant donné, selon le cas.
Pour l’application du premier alinéa et de l’article 541.28, les articles 412, 415 et 415.0.4 à 415.0.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Malgré le deuxième alinéa, dans le cas où il s’agit d’une personne qui exploite une plateforme numérique d’hébergement, le deuxième alinéa de l’article 415 doit se lire sans tenir compte de « doit être gardé au principal établissement de son titulaire au Québec et ».
1997, c. 14, a. 354; 2015, c. 24, a. 191; 2018, c. 182018, c. 18, a. 971; 2019, c. 142019, c. 14, a. 5631; 2021, c. 182021, c. 18, a. 2211.