541.29. La personne tenue de s’inscrire en vertu de l’article 541.28 qui, immédiatement avant le jour donné où la taxe prévue au présent titre devient applicable, est titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu du titre I, est réputée, pour les fins du présent titre, être titulaire, au jour donné, d’un certificat d’inscription délivré conformément à l’article 541.30.
1997, c. 14, a. 354; 2005, c. 38, a. 393; 2018, c. 182018, c. 18, a. 971.