541.24.1. Dans le cas où la taxe qui est, à un moment quelconque, payable en vertu de l’article 541.24 à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures faisant l’objet d’une même convention, d’une même facture ou d’un même reçu comprend une fraction de cent, les règles suivantes s’appliquent:1° si la fraction est inférieure à un demi-cent, il peut ne pas être tenu compte de cette fraction;
2° si la fraction est égale ou supérieure à un demi-cent, elle est réputée égale à un cent.