541.23. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:«acquéreur» a le sens que lui donne l’article 1;
«client» signifie l’acquéreur de la fourniture d’une unité d’hébergement mais ne comprend pas l’intermédiaire;
«établissement d’hébergement» signifie un établissement dans lequel au moins une unité d’hébergement est offerte en location contre rémunération, pour une période n’excédant pas 31 jours, à des touristes sur une base régulière lors d’une même année civile et dont la disponibilité de l’unité est rendue publique;
«exploitant d’un établissement d’hébergement» signifie une personne qui exerce les activités relatives à l’exploitation d’un établissement d’hébergement;
«fournisseur» a le sens que lui donne l’article 1;
«fourniture» a le sens que lui donne l’article 1;
«intermédiaire» signifie l’acquéreur de la fourniture d’une unité d’hébergement qui la reçoit afin d’en effectuer uniquement de nouveau la fourniture;
«nuitée» signifie la fourniture d’une unité d’hébergement de plus de six heures par période de 24 heures;
«période de déclaration» d’une personne à un moment donné désigne le trimestre civil qui comprend ce moment;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1;
«prêt-à-camper» signifie une structure installée sur plateforme, sur roues ou directement au sol, et pourvue de l’équipement nécessaire pour y séjourner, incluant un service d’auto cuisine;
«touriste» signifie une personne qui fait un voyage d’au moins une nuit et d’au plus un an, à l’extérieur de la municipalité où se trouve son lieu de résidence, à des fins d’agrément ou d’affaires ou pour effectuer un travail rémunéré, et qui utilise des services d’hébergement privé ou commercial;
«trimestre civil» a le sens que lui donne l’article 1;
«unité d’hébergement» comprend une chambre, un lit, une suite, un appartement, une maison, un chalet ou un prêt-à-camper.