T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
536. Une personne visée à l’article 526 ne peut intenter ou continuer au Québec une poursuite en recouvrement d’une créance découlant d’un contrat d’assurance si elle n’est titulaire d’un certificat d’inscription délivré conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6.
Cette incapacité est reconnue d’office par le tribunal et ses officiers.
Cependant, les procédures faites malgré cette incapacité sont valides par l’obtention subséquente du certificat d’inscription.
1991, c. 67, a. 536; 2015, c. 24, a. 189.
536. Une personne visée à l’article 526 ne peut intenter ou continuer au Québec une poursuite en recouvrement d’une créance découlant d’un contrat d’assurance s’il n’est titulaire d’un certificat d’inscription délivré conformément à l’article 415.
Cette incapacité est reconnue d’office par le tribunal et ses officiers.
Cependant, les procédures faites malgré cette incapacité sont valides par l’obtention subséquente du certificat d’inscription.
1991, c. 67, a. 536.