528.1. Toute personne tenue de verser au ministre la taxe prévue au présent titre qui, le 31 juillet 1995, est titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu du titre I, est réputée, pour les fins du présent titre, être titulaire le 1er août 1995 d’un certificat d’inscription délivré conformément à l’article 526.1.