525. La taxe à l’égard d’une prime d’assurance de dommages doit être perçue en même temps que la prime et versée au ministre par:1° le courtier en assurance;
2° l’assureur lorsque la prime n’a pas été versée à un courtier en assurance ou lorsqu’elle a été versée à un courtier en assurance hors du Québec qui ne lui fournit pas la preuve que la taxe a été versée au ministre;
3° (paragraphe abrogé);
4° toute autre personne qui reçoit une prime qu’elle n’est pas tenue de verser à une autre personne, y compris l’organisme qui reçoit une prime exigible en vertu d’une loi.
De plus, la taxe à l’égard d’une prime d’assurance de dommages doit être perçue en même temps que la prime par l’agent de voyages et ce dernier doit verser cette taxe au ministre seulement lorsqu’il est tenu de verser cette prime à une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription.
1991, c. 67, a. 525; 2005, c. 1, a. 374.