522.1. Lorsqu’une personne perçoit d’une autre personne un montant au titre de la taxe prévue au présent titre excédant la taxe qu’elle devait percevoir, qu’elle en a rendu compte au ministre et le lui a versé, elle peut, dans les quatre ans suivant le jour où le montant a été perçu, rembourser l’excédent à l’autre personne.
Le remboursement se déduit du montant de la taxe qu’elle a perçue pour la période prévue à l’un des articles 527, 527.1 ou 527.2 au cours de laquelle elle verse le remboursement.