52. Pour l’application du présent article, l’expression «prélèvement provincial» signifie les droits, les frais ou les taxes qui sont imposés en vertu d’une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à l’égard de la fourniture, de la consommation ou de l’utilisation d’un bien ou d’un service.
La contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service comprend:1° les droits, les frais ou les taxes qui sont imposés en vertu d’une loi du Canada, à l’exception de la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), et qui sont payables par l’acquéreur, ou payables ou percevables par le fournisseur, à l’égard de cette fourniture ou à l’égard de la production, de l’importation au Canada, de la consommation ou de l’utilisation du bien ou du service;
2° tout prélèvement provincial qui est payable par l’acquéreur, ou payable ou percevable par le fournisseur, à l’égard de cette fourniture ou à l’égard de la consommation ou de l’utilisation du bien ou du service, à l’exception de la taxe payable en vertu du présent titre et des droits, des frais ou des taxes prescrits payables par l’acquéreur;
3° tout autre montant qui est percevable par le fournisseur en vertu d’une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut qui est égal à un prélèvement provincial, ou qui est percevable au titre ou en lieu d’un prélèvement provincial, sauf si le montant est payable par l’acquéreur et que le prélèvement provincial constitue des frais, un droit ou une taxe prescrits.
Dans le cas où, en vertu du titre I, une personne est réputée être l’acquéreur d’une fourniture à l’égard de laquelle une autre personne serait l’acquéreur, si ce n’était de cette présomption, la référence au présent article à l’acquéreur de la fourniture doit être lue comme une référence à cette autre personne.
1991, c. 67, a. 52; 2001, c. 53, a. 283; 2003, c. 2, a. 311; 2012, c. 28, a. 49.