499.6. Le choix fait par une personne en vertu de l’article 499.4 demeure en vigueur jusqu’au premier en date des jours suivants:1° le début du jour où entre en vigueur un nouveau choix fait en vertu de l’article 499.4;
2° le début du jour où entre en vigueur un choix fait par la personne en vertu de la section IV du chapitre VIII du titre I à l’égard de la période de déclaration prévue par cette section, dans le cas où ce choix a pour effet de rendre cette période de déclaration différente de celle choisie par la personne en vertu du paragraphe 2° de l’article 499.4;
3° si la personne a fait un choix en vertu du paragraphe 1° de l’article 499.4, le premier jour de la période de déclaration au cours de laquelle le total de la taxe spécifique et du montant égal à la taxe spécifique, le cas échéant, qu’elle a versés au ministre atteint 3 000 $.