1° à son exercice, au sens de l’article 1, si, à la fois:a) sa période de déclaration en vertu de la section IV du chapitre VIII du titre I correspond à son mois d’exercice ou à son trimestre d’exercice;
b) le total de la taxe spécifique et du montant égal à la taxe spécifique, le cas échéant, qu’il a versés au ministre, conformément à l’article 494 ou à l’article 498, au cours de l’exercice précédant celui durant lequel le choix est fait, est inférieur à 3 000 $;
2° à son mois d’exercice ou à son trimestre d’exercice, au sens de l’article 1, si, à la fois:a) sa période de déclaration en vertu de la section IV du chapitre VIII du titre I correspond à son exercice;
b) le total de la taxe spécifique et du montant égal à la taxe spécifique, le cas échéant, qu’il a versés au ministre, conformément à l’article 494 ou à l’article 498, au cours de l’exercice précédant celui durant lequel le choix est fait, est égal ou supérieur à 1 500 $.