494.0.1. Un vendeur qui effectue la vente au détail de boissons alcooliques sur une réserve au cours d’une période déterminée par le ministre, autrement que pour consommation sur place, et qui, tout au long de cette période, utilise la solution informatique à l’égard des ventes effectuées à un membre des Premières Nations — appelées «ventes données» dans le présent article — est réputé, à l’égard de la période et du dernier jour de celle-ci, demander le remboursement de la partie du montant versé en vertu de l’article 497 à un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription qui est égale à la taxe spécifique prévue à l’article 487 qui n’a pas été perçue, en raison de l’article 492.1, à l’égard des ventes données.
2024, c. 112024, c. 11, a. 18411.