494. Tout vendeur doit tenir compte de la taxe spécifique perçue et, pour chaque période de déclaration, lorsqu’il doit produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII du titre I, ou dans le délai prévu à l’article 468, s’il a fait le choix en vertu de l’article 499.4, rendre compte au ministre de la taxe spécifique qu’il a perçue ou qu’il aurait dû percevoir au cours de la période de déclaration donnée sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le lui produire de la manière prescrite par ce dernier et, en même temps, lui verser le montant de cette taxe.
Il doit rendre compte même si aucune vente donnant lieu à cette taxe n’a été faite durant la période de déclaration donnée.
Cependant, il n’est pas tenu de rendre compte au ministre, à moins que celui-ci ne l’exige, ni de lui verser la taxe spécifique perçue à l’égard d’une boisson alcoolique vendue qu’il a acquise d’un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription, lorsqu’il a versé à ce dernier le montant prévu à l’article 497 à l’égard de cette boisson alcoolique.
Toutefois, si la taxe spécifique perçue à l’égard de cette boisson alcoolique est supérieure au montant qu’il a versé en vertu de l’article 497 à un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription, la différence entre cette taxe et ce montant doit être versée au ministre, selon les modalités prévues au premier alinéa.
1991, c. 67, a. 494; 1999, c. 83, a. 319; 2005, c. 1, a. 363.