T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
486. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«bière» a le sens que lui donne la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1);
«consommation sur place» signifie, selon le cas:
1°  l’usage ou la consommation d’une boisson alcoolique dans un établissement pour lequel une personne est tenue d’être titulaire de l’un des permis suivants:
a)  un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, autre qu’un permis de réunion, délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
b)  un permis de réunion autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, sauf si ces boissons alcooliques sont destinées à être servies gratuitement;
c)  un permis visé à l’article 2.0.1 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques qui correspond à un permis prévu à l’un des sous-paragraphes a et b;
d)  un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
e)  un permis de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
2°  l’usage ou la consommation d’une boisson alcoolique avec des aliments pour emporter ou livrer, vendue en accompagnement d’aliments préparés par une personne tenue d’être titulaire de l’un des permis suivants:
a)  un permis de restaurant délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool;
b)  un permis visé à l’article 2.0.1 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques qui correspond au permis prévu au sous-paragraphe a;
«membre des Premières Nations» signifie un Indien au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5);
«période de déclaration» d’une personne correspond, selon le cas, à la période de déclaration de la personne pour l’application du titre I ou à la période de déclaration de la personne déterminée conformément à l’article 499.4;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1;
«programme de gestion de l’exemption fiscale des Premières Nations en matière de taxes» désigne le programme en vertu duquel la vente d’une boisson alcoolique à un membre des Premières Nations par un vendeur fait l’objet d’une dispense, dans les circonstances prévues à l’article 492.1, de perception de la taxe spécifique prévue à l’article 487;
«réserve» a le sens que lui donnent les règlements pris par le gouvernement pour l’application de l’article 10.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
«solution informatique» signifie le système informatique déterminé par le ministre pour l’application du programme de gestion de l’exemption fiscale des Premières Nations en matière de taxes;
«vendeur» signifie une personne qui vend au détail au Québec une boisson alcoolique;
«vente au détail» signifie toute vente à des fins autres qu’exclusivement la revente.
1991, c. 67, a. 486; 1999, c. 83, a. 318; 2005, c. 1, a. 358; 2015, c. 21, a. 782; 2024, c. 11, a. 182.
486. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«bière» a le sens que lui donne la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1);
«période de déclaration» d’une personne correspond, selon le cas, à la période de déclaration de la personne pour l’application du titre I ou à la période de déclaration de la personne déterminée conformément à l’article 499.4;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1;
«vendeur» signifie une personne qui vend au détail au Québec une boisson alcoolique;
«vente au détail» signifie toute vente à des fins autres qu’exclusivement la revente.
1991, c. 67, a. 486; 1999, c. 83, a. 318; 2005, c. 1, a. 358; 2015, c. 21, a. 782.
486. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«bière» a le sens que lui donne la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1);
«consommation sur place» signifie:
1°  l’usage ou la consommation d’une boisson alcoolique dans un établissement pour lequel la personne qui l’exploite est tenue d’être titulaire de l’un des permis suivants:
a)  un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1);
b)  un permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool;
c)  un permis visé à l’article 2.0.1 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques qui correspond à un permis prévu au sous-paragraphe a ou au sous-paragraphe b du présent paragraphe;
d)  un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);
e)  un permis de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
2°  l’usage ou la consommation d’une boisson alcoolique accompagnée d’un repas pour emporter ou livrer et vendue par une personne qui est tenue d’être titulaire de l’un des permis suivants:
a)  un permis de restaurant pour vendre délivré en vertu de l’article 28 de la Loi sur les permis d’alcool;
b)  un permis visé à l’article 2.0.1 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques qui correspond au permis prévu au sous-paragraphe a du présent paragraphe;
«période de déclaration» d’une personne correspond, selon le cas, à la période de déclaration de la personne pour l’application du titre I ou à la période de déclaration de la personne déterminée conformément à l’article 499.4;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1;
«vendeur» signifie une personne qui vend au détail au Québec une boisson alcoolique;
«vente au détail» signifie toute vente à des fins autres qu’exclusivement la revente.
1991, c. 67, a. 486; 1999, c. 83, a. 318; 2005, c. 1, a. 358.
486. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«bière» a le sens que lui donne la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1);
«période de déclaration» d’une personne correspond à la période de déclaration de la personne pour l’application du titre I;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1;
«vendeur» signifie une personne qui vend au détail au Québec une boisson alcoolique;
«vente au détail» signifie toute vente à des fins autres qu’exclusivement la revente.
1991, c. 67, a. 486; 1999, c. 83, a. 318.
486. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«bière» a le sens que lui donne la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1);
«personne» a le sens que lui donne l’article 1;
«vendeur» signifie une personne qui vend au détail au Québec une boisson alcoolique;
«vente au détail» signifie toute vente à des fins autres qu’exclusivement la revente.
1991, c. 67, a. 486.