486. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:«bière» a le sens que lui donne la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1); «consommation sur place» signifie, selon le cas:1° l’usage ou la consommation d’une boisson alcoolique dans un établissement pour lequel une personne est tenue d’être titulaire de l’un des permis suivants:a) un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, autre qu’un permis de réunion, délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1); b) un permis de réunion autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, sauf si ces boissons alcooliques sont destinées à être servies gratuitement;
c) un permis visé à l’article 2.0.1 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques qui correspond à un permis prévu à l’un des sous-paragraphes a et b;
d) un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13); e) un permis de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
2° l’usage ou la consommation d’une boisson alcoolique avec des aliments pour emporter ou livrer, vendue en accompagnement d’aliments préparés par une personne tenue d’être titulaire de l’un des permis suivants:a) un permis de restaurant délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool;
b) un permis visé à l’article 2.0.1 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques qui correspond au permis prévu au sous-paragraphe a;
«membre des Premières Nations» signifie un Indien au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5);
«période de déclaration» d’une personne correspond, selon le cas, à la période de déclaration de la personne pour l’application du titre I ou à la période de déclaration de la personne déterminée conformément à l’article 499.4;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1;
«programme de gestion de l’exemption fiscale des Premières Nations en matière de taxes» désigne le programme en vertu duquel la vente d’une boisson alcoolique à un membre des Premières Nations par un vendeur fait l’objet d’une dispense, dans les circonstances prévues à l’article 492.1, de perception de la taxe spécifique prévue à l’article 487;
«réserve» a le sens que lui donnent les règlements pris par le gouvernement pour l’application de l’article 10.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1); «solution informatique» signifie le système informatique déterminé par le ministre pour l’application du programme de gestion de l’exemption fiscale des Premières Nations en matière de taxes;
«vendeur» signifie une personne qui vend au détail au Québec une boisson alcoolique;
«vente au détail» signifie toute vente à des fins autres qu’exclusivement la revente.