481. Pour plus de certitude, dans le cas où l’on peut raisonnablement considérer qu’une opération ne résulterait pas directement ou indirectement en un mauvais emploi des dispositions du présent titre ou en un abus compte tenu des dispositions du présent titre, exception faite du présent chapitre, lu dans son ensemble, l’article 479 ne s’applique pas à cette opération.