477.5.5. Lorsqu’une fourniture admissible désignée d’un bien meuble corporel ou une fourniture admissible d’un bien meuble corporel est effectuée par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée par un fournisseur désigné à un consommateur québécois désigné et qu’une autre personne qui est inscrite en vertu de la section II est un exploitant de plateforme de distribution à l’égard de la fourniture du bien, pour l’application du présent titre, à l’exception des articles 407 à 412 et 477.2 et du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 477.4.3, les règles suivantes s’appliquent:1° la fourniture du bien est réputée avoir été effectuée par l’autre personne et non par le fournisseur désigné;
2° les articles 22.7, 22.9 et 23 ne s’appliquent pas à l’égard de la fourniture du bien et celle-ci est réputée avoir été effectuée au Québec;
3° l’autre personne est réputée ne pas avoir effectué une fourniture de services liés à la fourniture du bien au fournisseur désigné.