477.5.4. Lorsqu’une fourniture donnée qui est une fourniture taxable d’un logement provisoire situé au Québec est effectuée par l’entremise d’une plateforme de logements par une personne donnée qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII et qu’une autre personne qui est inscrite en vertu de cette section ou qui exploite une entreprise au Québec est un exploitant de plateforme de logements à l’égard de la fourniture donnée, pour l’application du présent titre, à l’exception des articles 294 à 297, 462 et 462.1, à l’égard de la personne donnée, et à l’exception des articles 407 à 412 et 477.2 et du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 477.4.3, les règles suivantes s’appliquent:1° la fourniture donnée est réputée avoir été effectuée par l’autre personne et non par la personne donnée;
2° l’autre personne est réputée ne pas avoir effectué une fourniture de services liés à la fourniture donnée à la personne donnée.