477.5.3. Lorsqu’une fourniture donnée qui est une fourniture taxable d’un logement provisoire situé au Québec est effectuée par l’entremise d’une plateforme de logements par une personne donnée qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, qu’une autre personne qui est inscrite en vertu de la section II est un exploitant de plateforme de logements à l’égard de la fourniture donnée et que l’acquéreur n’a pas remis à l’autre personne une preuve satisfaisante pour le ministre qu’il est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII, pour l’application du présent titre, à l’exception des articles 294 à 297, 407 à 412, 462, 462.1 et 477.2 et du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 477.4.3, les règles suivantes s’appliquent:1° la fourniture donnée est réputée avoir été effectuée par l’autre personne et non par la personne donnée;
2° l’autre personne est réputée ne pas avoir effectué une fourniture de services liés à la fourniture donnée à la personne donnée.