477.5.2. Lorsqu’une fourniture déterminée est effectuée par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée par un fournisseur désigné, qu’une autre personne qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII ou qui exploite une entreprise au Québec est un exploitant de plateforme de distribution à l’égard de la fourniture déterminée et que, en l’absence de l’article 23, la fourniture déterminée aurait été effectuée au Québec, les règles suivantes s’appliquent:1° dans le cas où l’autre personne est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, pour l’application du présent titre, à l’exception des articles 407 à 412 et 477.2 et du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 477.4.3:a) la fourniture déterminée est réputée avoir été effectuée par l’autre personne et non par le fournisseur désigné;
b) l’autre personne est réputée ne pas avoir effectué une fourniture de services liés à la fourniture déterminée au fournisseur désigné;
2° dans les autres cas, pour l’application des articles 294 à 297, 462 et 462.1, la fourniture déterminée est réputée avoir été effectuée par l’autre personne et non par le fournisseur désigné.