477.5.1. Lorsqu’une fourniture déterminée est effectuée par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée par un fournisseur désigné à un consommateur québécois désigné et qu’une autre personne inscrite en vertu de la section II est un exploitant de plateforme de distribution à l’égard de la fourniture déterminée, pour l’application du présent titre, à l’exception des articles 407 à 412 et 477.2 et du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 477.4.3, les règles suivantes s’appliquent:1° la fourniture déterminée est réputée avoir été effectuée par l’autre personne et non par le fournisseur désigné;
2° l’autre personne est réputée ne pas avoir effectué une fourniture de services liés à la fourniture déterminée au fournisseur désigné.