477.4.2. Pour l’application du présent titre, dans le cas où une personne donnée qui est inscrite en vertu de la section II fait, avec un inscrit visé à l’article 41.0.2, le choix prévu à l’article 41.0.1 à l’égard d’une fourniture donnée, l’inscrit est réputé ne pas avoir effectué une fourniture à la personne donnée d’un service de mandataire visé à cet article 41.0.2 à l’égard de la fourniture donnée.
2021, c. 182021, c. 18, a. 2041.