477.4.1. Pour l’application du présent titre et malgré les articles 22.15.2, 22.31, 22.32 et 23, dans le cas où une personne qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII ou qui exploite une entreprise au Québec effectue une fourniture liée à un logement au Québec, la fourniture est réputée effectuée au Québec et, dans le cas où cette fourniture est visée au chapitre IV, elle est réputée ne pas être visée à ce chapitre.
2021, c. 182021, c. 18, a. 2041.