477.18.4. Lorsqu’une fourniture donnée qui est une fourniture admissible d’un bien meuble corporel ou une fourniture admissible désignée d’un bien meuble corporel est effectuée par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée par une personne donnée qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII et qu’une autre personne qui est inscrite en vertu de cette section ou qui exploite une entreprise au Québec est un exploitant de plateforme de distribution à l’égard de la fourniture donnée, les règles suivantes s’appliquent:1° pour l’application du présent titre, à l’exception des articles 294 à 297, 462 et 462.1, à l’égard de la personne donnée, et à l’exception des articles 407 à 412 et 477.2 et du sous-paragraphe a du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 477.18.3:a) la fourniture donnée est réputée avoir été effectuée par l’autre personne et non par la personne donnée;
b) la fourniture donnée est réputée une fourniture taxable;
2° pour l’application du présent titre, à l’exception des articles 327.1 à 327.7, l’autre personne est réputée ne pas avoir effectué une fourniture de services liés à la fourniture donnée à la personne donnée;
3° dans le cas où l’autre personne est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, que la personne donnée a payé la taxe en vertu de l’article 17 à l’égard de l’apport au Québec du bien meuble corporel, qu’aucune personne n’a le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement en vertu du présent titre à l’égard de la taxe relative à l’apport, qu’aucune personne n’est réputée en vertu de l’article 327.7 avoir payé une taxe à l’égard d’une fourniture du bien meuble corporel égale à la taxe relative à l’apport et que la personne donnée remet à l’autre personne une preuve satisfaisante pour le ministre que la taxe relative à l’apport a été payée:a) aux fins de déterminer un remboursement de la taxe sur les intrants de l’autre personne, celle-ci est réputée:i. avoir payé, au moment où la personne donnée a payé la taxe relative à l’apport, une taxe à l’égard d’une fourniture du bien meuble corporel effectuée en sa faveur égale à la taxe relative à l’apport;
ii. avoir acquis le bien meuble corporel pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
b) aucune partie de la taxe relative à l’apport qui a été payée par la personne donnée ne peut lui être remboursée ou remise, ou être autrement recouvrée par elle, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi du Québec.
Pour l’application du premier alinéa, la définition de l’expression « fourniture admissible désignée d’un bien meuble corporel » prévue à l’article 477.2 doit se lire en y remplaçant « consommateur québécois désigné », partout où cela se trouve, par « acquéreur », compte tenu des adaptations nécessaires.
2021, c. 182021, c. 18, a. 2151.