475. Le ministre peut autoriser, par écrit, un inscrit à produire des déclarations distinctes relativement à une division ou à une succursale visée dans une demande présentée en vertu de l’article 474, sous réserve des conditions que le ministre peut imposer en tout temps, s’il est établi à la satisfaction de ce dernier que, à la fois:1° la division ou la succursale peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qu’elle exerce;
2° des livres de comptes, d’autres registres et des systèmes comptables distincts sont tenus à l’égard de la division ou de la succursale.