473.8. Toute désignation, effectuée par le ministre en vertu de l’article 473.3, d’une période de déclaration d’un inscrit qui est postérieure à une période désignée donnée de l’inscrit et qui se termine au cours du même exercice que la période désignée donnée est révoquée si, selon le cas:1° l’inscrit produit ou est tenu de produire une déclaration prévue à l’article 468 pour la période désignée donnée;
2° le ministre révoque la désignation de la période désignée donnée.