T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
473.1.1. Toute personne responsable du paiement de la taxe prévue à l’article 16 – appelée «redevable» dans le présent article – à l’égard de la fourniture par vente au détail d’un véhicule automobile doit, au moment où la taxe devient payable en vertu de l’article 82.2, verser la taxe payable à l’égard de la fourniture:
a)  dans le cas où ce moment correspond à l’immatriculation du véhicule en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à la suite d’une demande de son acquéreur, à une personne prescrite;
b)  dans le cas où ce moment correspond au moment de la délivrance du véhicule à l’acquéreur, au ministre ou à une personne prescrite.
La personne prescrite, à titre de mandataire du ministre, doit percevoir la taxe payable par le redevable à l’égard de la fourniture et indiquée par le fournisseur, conformément à l’article 425.1, ainsi que lui remettre le document requis pour l’application du présent titre pour justifier une demande de remboursement par celui-ci à l’égard de la fourniture, attestant que la taxe prévue à l’article 16 a été payée.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où:
1°  la fourniture est visée à l’article 20.1;
2°  la fourniture constitue une fourniture effectuée par un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit, dans le cadre d’une activité commerciale, d’un véhicule routier, autre qu’un véhicule automobile acquis par fourniture par vente au détail, qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière à la suite d’une demande de la personne;
3°  la fourniture est effectuée par suite de l’exercice par l’acquéreur d’un droit d’acquérir le véhicule automobile qui lui est conféré en vertu d’une convention écrite de louage de celui-ci qu’il a conclue avec le fournisseur;
4°  la personne aurait droit au remboursement de la taxe payable à l’égard de la fourniture du véhicule automobile en vertu de l’article 351 ou de l’article 352 si elle avait versé la taxe prévue au premier alinéa;
5°  la personne a reçu la fourniture d’un véhicule automobile neuf afin de le fournir à nouveau par vente, autrement que par donation, qu’elle a acquis par l’intermédiaire d’un mandataire dans le but de l’expédier hors du Québec et que ce véhicule a été expédié hors du Québec.
2001, c. 51, a. 306; 2004, c. 21, a. 539.
473.1.1. Toute personne responsable du paiement de la taxe prévue à l’article 16 – appelée «redevable» dans le présent article – à l’égard de la fourniture par vente au détail d’un véhicule automobile doit, au moment où la taxe devient payable en vertu de l’article 82.2, verser la taxe payable à l’égard de la fourniture:
a)  dans le cas où ce moment correspond à l’immatriculation du véhicule en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à la suite d’une demande de son acquéreur, à une personne prescrite;
b)  dans le cas où ce moment correspond au moment de la délivrance du véhicule à l’acquéreur, au ministre ou à une personne prescrite.
La personne prescrite, à titre de mandataire du ministre, doit percevoir la taxe payable par le redevable à l’égard de la fourniture et lui remettre le document requis pour l’application du présent titre pour justifier une demande de remboursement par celui-ci à l’égard de la fourniture, attestant que la taxe prévue à l’article 16 a été payée.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où:
1°  la fourniture est visée à l’article 20.1;
2°  la fourniture constitue une fourniture effectuée par un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit, dans le cadre d’une activité commerciale, d’un véhicule routier, autre qu’un véhicule automobile acquis par fourniture par vente au détail, qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière à la suite d’une demande de la personne;
3°  la fourniture est effectuée par suite de l’exercice par l’acquéreur d’un droit d’acquérir le véhicule automobile qui lui est conféré en vertu d’une convention écrite de louage de celui-ci qu’il a conclue avec le fournisseur;
4°  la personne aurait droit au remboursement de la taxe payable à l’égard de la fourniture du véhicule automobile en vertu de l’article 351 ou de l’article 352 si elle avait versé la taxe prévue au premier alinéa;
5°  la personne a reçu la fourniture d’un véhicule automobile neuf afin de le fournir à nouveau par vente, autrement que par donation, qu’elle a acquis par l’intermédiaire d’un mandataire dans le but de l’expédier hors du Québec et que ce véhicule a été expédié hors du Québec.
2001, c. 51, a. 306.