470.4. Lorsqu’un gestionnaire et un régime de placement ont fait un choix visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 470.2, selon le cas, et que, à une date où ce choix est en vigueur, soit le gestionnaire doit produire une déclaration pour une période de déclaration conformément au troisième alinéa de cet article, soit le gestionnaire produit une déclaration pour une période de déclaration du régime, le gestionnaire et le régime sont solidairement responsables de tout montant dû, pour cette période de déclaration, au titre de la taxe nette, de même que des intérêts et pénalités relatifs à un tel montant ou à la production de cette déclaration.