470.1. Malgré le paragraphe 2° de l’article 468 et l’article 470, une institution financière désignée particulière dont la période de déclaration se terminant au cours d’un exercice correspond à un mois d’exercice ou à un trimestre d’exercice doit présenter au ministre:1° une déclaration provisoire pour la période de déclaration, dans le mois suivant la fin de la période;
2° une déclaration finale pour la période de déclaration, dans les six mois suivant la fin de l’exercice.