468.Tout inscrit doit produire une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration:
1° dans le cas où la période de déclaration de l’inscrit correspond ou correspondrait, en faisant abstraction de l’article 466, à son exercice:
a) si l’inscrit est visé à l’un des paragraphes 1° à 10° de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1, dans les six mois suivant la fin de l’exercice;
b) sauf lorsque le sous-paragraphe a s’applique, si l’inscrit est un particulier dont l’exercice correspond à l’année civile et que, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), il exploitait une entreprise au cours de l’année et sa date d’échéance de production pour l’année est le 15 juin de l’année suivante, au plus tard ce jour;
c) dans les autres cas, dans les trois mois suivant la fin de l’exercice;
2° dans tout autre cas, dans le mois suivant la fin de la période de déclaration.
1991, c. 67, a. 468; 1994, c. 22, a. 627; 1995, c. 63, a. 488; 1997, c. 31, a. 148; 2011, c. 6, a. 285; 2012, c. 28, a. 176.
468.Tout inscrit doit produire une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration:
1° dans le cas où la période de déclaration de l’inscrit correspond ou correspondrait, en faisant abstraction de l’article 466, à son exercice:
a) si l’inscrit est une institution financière désignée, dans les six mois suivant la fin de l’exercice;
b) si l’inscrit est un particulier dont l’exercice correspond à l’année civile et que, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), il exploitait une entreprise au cours de l’année et sa date d’échéance de production pour l’année est le 15 juin de l’année suivante, au plus tard ce jour;
c) dans les autres cas, dans les trois mois suivant la fin de l’exercice;
2° dans tout autre cas, dans le mois suivant la fin de la période de déclaration.
1991, c. 67, a. 468; 1994, c. 22, a. 627; 1995, c. 63, a. 488; 1997, c. 31, a. 148; 2011, c. 6, a. 285.
468.Tout inscrit doit produire une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration:
1° dans le cas où la période de déclaration de l’inscrit correspond ou correspondrait, en faisant abstraction de l’article 466, à son exercice:
a) sauf dans le cas où le sous-paragraphe b s’applique, dans les trois mois suivant la fin de l’exercice;
b) si l’inscrit est un particulier dont l’exercice correspond à l’année civile et que, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), il exploitait une entreprise au cours de l’année et sa date d’échéance de production pour l’année est le 15 juin de l’année suivante, au plus tard ce jour;
2° dans tout autre cas, dans le mois suivant la fin de la période de déclaration.
1991, c. 67, a. 468; 1994, c. 22, a. 627; 1995, c. 63, a. 488; 1997, c. 31, a. 148.
468.Tout inscrit doit produire une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration:
1° dans le cas où la période de déclaration de l’inscrit correspond à son exercice, dans les trois mois civils suivant la fin de l’exercice;
2° dans tout autre cas, dans le mois civil suivant la fin de la période de déclaration.
Malgré le premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1° si la période de déclaration de l’inscrit correspond à son mois d’exercice ou à son trimestre d’exercice et qu’elle se termine au cours des sept premiers jours d’un mois civil donné, l’inscrit doit produire la déclaration avant la fin du mois civil donné;
2° si la période de déclaration de l’inscrit correspond à son exercice et qu’elle se termine au cours des sept premiers jours d’un mois civil donné, l’inscrit doit produire la déclaration avant la fin du deuxième mois civil suivant la fin de l’exercice.
468.Tout inscrit doit produire une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration, dans le mois suivant la fin de la période de déclaration.