463. Le ministre doit révoquer, par écrit, le choix effectué en vertu de l’article 460 ou 460.1, si l’inscrit lui présente une demande à cette fin de la manière prescrite par le ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
La révocation prend effet le premier jour de l’année civile suivant immédiatement celle où l’inscrit présente la demande de révocation.
1991, c. 67, a. 463; 1993, c. 19, a. 241.