T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
461.1. Dans le cas où une personne a fait un choix en vertu de l’article 460 et que ce choix cesse d’être en vigueur au début d’un trimestre d’exercice visé au paragraphe 2° de l’article 461 de la personne, la période commençant le premier jour de l’exercice de la personne qui comprend ce trimestre d’exercice et se terminant immédiatement avant le début de ce trimestre d’exercice est réputée être une période de déclaration de la personne.
1995, c. 63, a. 481.