T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
459.4. Une personne qui est un organisme de bienfaisance le premier jour de l’exercice de celle-ci ou dont le montant déterminant pour un exercice donné n’excède pas 6 000 000 $ peut faire un choix pour que sa période de déclaration corresponde à son trimestre d’exercice.
Le choix prévu au premier alinéa entre en vigueur, selon le cas:
a)  si la personne est un inscrit le premier jour de l’exercice de celle-ci, ce premier jour;
b)  le jour de l’exercice de la personne où elle devient un inscrit.
1994, c. 22, a. 620; 1995, c. 1, a. 332; 1995, c. 63, a. 478; 1997, c. 85, a. 705.
459.4. Une personne dont le montant déterminant pour un exercice donné n’excède pas 6 000 000 $ peut faire un choix pour que sa période de déclaration corresponde à son trimestre d’exercice.
Le choix prévu au premier alinéa entre en vigueur le premier jour de l’exercice de la personne.
1994, c. 22, a. 620; 1995, c. 1, a. 332; 1995, c. 63, a. 478.
459.4. Une personne peut faire un choix pour que sa période de déclaration corresponde à son trimestre d’exercice dans le cas où, à la fois:
1°  le montant déterminant de la personne pour un exercice donné n’excède pas 20 000 $;
2°  la période de déclaration de la personne correspond à son trimestre d’exercice ou à son exercice pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) ou elle n’est pas un inscrit en vertu de la sous-section d de la section V de la partie IX de cette loi.
Le choix prévu au premier alinéa entre en vigueur, selon le cas:
1°  le premier jour de l’exercice de la personne si elle est un inscrit;
2°  le jour où la personne devient un inscrit;
3°  le jour où le choix prévu à l’article 460 cesse d’être en vigueur par suite de l’application du paragraphe 2° de l’article 461 à l’égard du choix prévu à l’article 460.
1994, c. 22, a. 620; 1995, c. 1, a. 332.
459.4. Une personne peut faire un choix pour que sa période de déclaration corresponde à son trimestre d’exercice dans le cas où, à la fois:
1°  le montant déterminant de la personne pour un exercice donné n’excède pas 12 000 $;
2°  la période de déclaration de la personne correspond à son trimestre d’exercice ou à son exercice pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) ou elle n’est pas un inscrit en vertu de la sous-section d de la section V de la partie IX de cette loi.
Le choix prévu au premier alinéa entre en vigueur, selon le cas:
1°  le premier jour de l’exercice de la personne si elle est un inscrit;
2°  le jour où la personne devient un inscrit;
3°  le jour où le choix prévu à l’article 460 cesse d’être en vigueur par suite de l’application du paragraphe 2° de l’article 461 à l’égard du choix prévu à l’article 460.
1994, c. 22, a. 620.