459.4. Une personne dont le montant déterminant pour un exercice donné n’excède pas 6 000 000 $ peut faire un choix pour que sa période de déclaration corresponde à son trimestre d’exercice.
Le choix prévu au premier alinéa entre en vigueur le premier jour de l’exercice de la personne.
1994, c. 22, a. 620; 1995, c. 1, a. 332; 1995, c. 63, a. 478.