458.7. L’article 458.6 ne s’applique pas à une institution financière désignée qui a fait un choix en vertu des articles 459.2, 459.2.1, 459.4 ou 460 et dont la période de déclaration ne correspond pas à sa période de déclaration pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).