458.2.1. Dans le cas où une personne ne détermine pas ses trimestres d’exercice ou ses mois d’exercice d’un exercice conformément aux règles prévues à l’article 458.1.1 ou 458.1.2, ou omet de satisfaire aux exigences de l’article 458.2, les règles suivantes s’appliquent:1° si l’exercice de la personne correspond à l’année civile, ses trimestres d’exercice et ses mois d’exercice sont réputés correspondre aux trimestres civils et aux mois civils;
2° malgré l’article 458.4, si l’exercice de la personne ne correspond pas à l’année civile, son exercice est réputé correspondre à l’année civile et ses trimestres d’exercice et ses mois d’exercice sont réputés correspondre aux trimestres civils et aux mois civils.