458.2. Une personne qui est un inscrit à un moment quelconque au cours de son exercice doit aviser le ministre des premier et dernier jours de chaque trimestre d’exercice et mois d’exercice de l’exercice de la manière prescrite par ce dernier au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits le jour ou avant le jour qui est:1° si la personne devient un inscrit au cours de cet exercice, le dernier en date des jours suivants:a) le jour où elle présente une demande d’inscription ou, dans le cas où elle est tenue de présenter une demande d’inscription en vertu des articles 410 ou 410.1, le jour où elle est tenue de présenter cette demande d’inscription;
b) le jour de l’entrée en vigueur de l’inscription;
2° dans tout autre cas, le premier jour de cet exercice.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’article 458.6 s’applique.
1994, c. 22, a. 617; 1995, c. 63, a. 466; 2006, c. 13, a. 239.