458.1.1. Les trimestres d’exercice d’un exercice d’une personne doivent être déterminés conformément aux règles suivantes:1° un exercice ne compte pas plus de 4 trimestres d’exercice;
2° le premier trimestre d’exercice de l’exercice commence le premier jour de cet exercice et le dernier trimestre d’exercice de l’exercice se termine le dernier jour de cet exercice;
3° chaque trimestre d’exercice compte moins de 120 jours;
4° sauf pour le premier et le dernier trimestre d’exercice de l’exercice, chaque trimestre d’exercice compte plus de 83 jours.