458.0.5. Malgré l’article 458.0.4, l’intérêt et la pénalité à payer par une personne en vertu de cet article ne peuvent être supérieurs à l’excédent du total de l’intérêt et de la pénalité qui seraient payables par la personne si aucun montant n’était payé par elle au titre des acomptes provisionnels payables au cours de la période, sur le montant obtenu en calculant, sur chaque paiement fait au titre de ces acomptes, un intérêt, plus 6% par année capitalisé quotidiennement dans le cas où la pénalité prévue à l’article 458.0.4 lui a été appliquée, jusqu’au jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte est payable doit être versée.