1° en remplaçant le sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa par le suivant:«b) dans tout autre cas, le montant qui correspondrait à la taxe nette pour la période de déclaration donnée si la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2 était déterminée, pour cette période de déclaration, en tenant compte de l’alinéa b du paragraphe 6 de l’article 48 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);»;
2° en remplaçant le paragraphe 1° du deuxième alinéa par le suivant:«1° la lettre A représente le montant qui correspondrait à la taxe nette pour la période de déclaration donnée si la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2 était déterminée, pour cette période de déclaration, en tenant compte de l’alinéa a du paragraphe 6 de l’article 48 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH);».