458.0.1.1. Lorsqu’une institution financière désignée particulière est un régime de placement non stratifié, que des unités du régime sont émises, distribuées ou mises en vente au cours d’un exercice donné du régime qui se termine dans une année d’imposition donnée du régime, qu’aucune unité du régime n’était émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente et qu’aucun choix fait en vertu de l’un des articles 49, 60 et 61 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), ou en vertu de l’un des articles 433.19.1 et 433.19.10 ou du troisième alinéa de l’article 433.16, selon le cas, n’est en vigueur relativement au régime et à l’exercice donné, l’article 458.0.1 doit se lire, pour chaque trimestre d’exercice du régime qui précède celui qui comprend la date de rapprochement, au sens du sous-alinéa ii de l’alinéa a de l’article 59 de ce règlement, comme suit:«458.0.1. L’inscrit dont la période de déclaration correspond à un exercice ou à une période déterminée en vertu de l’article 461.1 doit, au cours du mois qui suit chacun de ses trimestres d’exercice qui se termine au cours de la période de déclaration, payer au ministre un montant égal au quart du montant qui correspondrait à sa taxe nette pour la période de déclaration si le paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 433.16 se lisait comme suit:
«3° la lettre C correspond à l’estimation du pourcentage applicable à l’institution financière quant au Québec pour son année d’imposition précédente qui serait déterminée par elle conformément à l’alinéa c de l’article 59 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi;».».
Lorsqu’une institution financière désignée particulière est un régime de placement stratifié, que des unités d’une série du régime sont émises, distribuées ou mises en vente au cours d’un exercice donné du régime qui se termine dans une année d’imposition donnée du régime, qu’aucune unité de la série n’était émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente et qu’aucun choix fait en vertu de l’un des articles 49, 63 et 64 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) ou en vertu de l’un des articles 433.19.1 et 433.19.11 ou du troisième alinéa de l’article 433.16.2, selon le cas, n’est en vigueur relativement à la série et à l’exercice donné, l’article 458.0.1 doit se lire, pour chaque trimestre d’exercice du régime qui précède celui qui comprend la date de rapprochement, au sens du sous-alinéa ii de l’alinéa a de l’article 62 de ce règlement, comme suit:«458.0.1. L’inscrit dont la période de déclaration correspond à un exercice ou à une période déterminée en vertu de l’article 461.1 doit, au cours du mois qui suit chacun de ses trimestres d’exercice qui se termine au cours de la période de déclaration, payer au ministre un montant égal au quart du montant qui correspondrait à sa taxe nette pour la période de déclaration si le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 433.16.2 se lisait comme suit:
«1° la lettre A représente la valeur qu’aurait l’élément A de la formule prévue au paragraphe 1 de l’article 48 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) , édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), déterminée pour la période donnée quant au Québec, si le Québec était une province participante, au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi et s’il était tenu compte de l’alinéa c de l’article 62 de ce règlement;».».