457.1.4. Un inscrit doit ajouter le montant calculé selon la formule prévue à l’article 457.1.5 dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration indiquée lorsque, à la fois:1° un montant, autre qu’un montant payé dans un endroit éloigné, est une dépense encourue par l’inscrit dans le but de gagner un revenu, au cours d’une année d’imposition, provenant d’une entreprise ou d’un bien appelé «montant combiné» dans le présent article et qui, selon le cas:a) devient dû par l’inscrit ou est un montant payé par lui sans qu’il soit devenu dû à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée à l’inscrit;
b) est payé par l’inscrit à titre d’allocation ou de remboursement à l’égard duquel l’inscrit est réputé en vertu des articles 211 ou 212 avoir reçu la fourniture d’un bien ou d’un service;
2° l’article 421.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’applique, ou s’appliquerait si l’inscrit était un contribuable en vertu de cette loi, à l’ensemble du montant combiné ou à la partie de ce montant qui est, pour l’application de cette loi, un montant payé ou à payer à l’égard de la consommation par un particulier de nourriture ou de boissons ou relatif aux divertissements dont un particulier a joui et le montant combiné ou la partie de ce montant est réputé en vertu de cet article égal à 50 % d’un montant donné;
3° le montant donné excède le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa;
4° la taxe incluse dans le montant combiné ou réputée en vertu des articles 211 ou 212 avoir été payée par l’inscrit est incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service qui est demandé par l’inscrit dans une déclaration pour une période de déclaration au cours d’un exercice de l’inscrit.
Pour l’application de ces formules:1° la lettre A représente le montant, pour l’année d’imposition, du revenu brut de l’inscrit, ou qui le serait si l’inscrit était un contribuable en vertu de l’article 1 de la Loi sur les impôts, qui provient de l’entreprise ou du bien;
2° la lettre B représente le montant des commissions ou d’autres montants semblables déterminés en fonction des ventes effectuées par l’inscrit, à titre d’intermédiaire, de biens compris dans l’inventaire d’une autre personne qui sont inclus, pour l’année d’imposition, dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise de l’inscrit, pour l’application de la Loi sur les impôts, ou qui le seraient si l’inscrit était un contribuable en vertu de cette loi;
3° la lettre C représente le pourcentage moyen qui sert au calcul des commissions ou d’autres montants semblables déterminés en fonction des ventes effectuées par l’inscrit, à titre d’intermédiaire, de biens compris dans l’inventaire d’une autre personne qui sont inclus, pour l’année d’imposition, dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise de l’inscrit, pour l’application de la Loi sur les impôts, ou qui le seraient si l’inscrit était un contribuable en vertu de cette loi.