457.1.2. Lorsque la taxe calculée sur un montant – appelé «contrepartie déraisonnable» dans le présent article – qui représente l’ensemble ou une partie du montant total qui devient dû par une personne, ou est payé par une personne sans qu’il soit devenu dû, à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée à la personne n’est pas à inclure, en raison de l’article 206, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, ce montant total est réputé, pour l’application de l’article 457.1, correspondre à l’excédent éventuel de ce montant total sur le total de la contrepartie déraisonnable, des pourboires et des droits, frais ou taxes qui sont imposés en vertu du présent titre ou en vertu d’une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada qui sont payés ou payables à l’égard de la contrepartie déraisonnable.
2001, c. 53, a. 382; 2005, c. 38, a. 385.