T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
457.1.1. Pour l’application de l’article 457.1, dans le cas où une personne est tenue, en vertu de cet article, d’ajouter dans le calcul de sa taxe nette un montant déterminé en fonction d’un remboursement de la taxe sur les intrants qu’elle a demandé dans une déclaration pour une période de déclaration au cours d’un exercice de la personne, la période de déclaration indiquée de la personne correspond à la période suivante:
1°  dans le cas où la personne cesse d’être inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII dans une période de déclaration se terminant au cours de cet exercice, cette période de déclaration;
2°  dans le cas où cet exercice correspond à la période de déclaration de la personne, cette période de déclaration;
3°  dans tout autre cas, la période de déclaration de la personne qui commence immédiatement après cet exercice.
2001, c. 53, a. 382.