457.12. Dans le cas où une personne fait un choix en vertu de l’article 457.8 à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, l’article 25 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) s’applique à toute cotisation ou nouvelle cotisation visant un montant que la personne a ajouté à sa taxe nette ou déduit de celle-ci à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction. Toutefois, le ministre dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où le choix prévu à l’article 457.8 doit lui être produit pour établir une cotisation ou une nouvelle cotisation en vue de tenir compte d’un montant qui est ou doit être ajouté ou soustrait dans le calcul du montant déterminé selon la formule prévue au premier alinéa de l’article 457.9.