457.0.5.Dans le cas où, à un moment quelconque après qu’une approbation donnée en vertu de l’article 297.0.7 à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux cesse d’être en vigueur du fait qu’elle a été révoquée en vertu de l’un des articles 297.0.13 et 297.0.14, une commission de réseau deviendrait, en faisant abstraction de l’article 297.0.9, payable en contrepartie d’une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, effectuée au Québec par un représentant commercial du vendeur qui n’a pas été avisé de la révocation conformément au paragraphe 2° de l’article 297.0.15 et qu’aucun montant n’est exigé ou perçu au titre de la taxe à l’égard de la fourniture, le vendeur doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration donnée qui comprend le premier jour où la contrepartie de la fourniture est payée ou devient due, un montant égal aux intérêts, calculés au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), sur le montant total de taxe qui serait payable à l’égard de la fourniture si la taxe était payable à l’égard de la fourniture, pour la période commençant le premier jour et se terminant au plus tard le jour où le vendeur est tenu de produire une déclaration pour la période de déclaration donnée.