457.0.2.Sous réserve des articles 457.0.3 et 457.0.4, dans le cas où un vendeur de réseau ne satisfait pas à une ou à plusieurs des conditions énoncées aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 297.0.4 pour son exercice à l’égard duquel l’approbation donnée en vertu de l’article 297.0.7 est en vigueur et où, au cours de cet exercice, une commission de réseau deviendrait payable par lui à son représentant commercial, en faisant abstraction de l’article 297.0.9, en contrepartie d’une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, effectuée au Québec par le représentant commercial, le vendeur doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant l’exercice, un montant égal aux intérêts, calculés au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui serait payable si la taxe était payable à l’égard de la fourniture, pour la période commençant le premier jour où la contrepartie de la fourniture est payée ou devient due et se terminant au plus tard le jour où le vendeur doit produire une déclaration pour la période de déclaration qui comprend ce premier jour.